RattachementChapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
IdentifiantLEGIARTI000051802743
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juin 2025)Légifrance →
1. Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants ou de tout autre débiteur est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
2. Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard, constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
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