Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation de paiement par virement bancaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
  6. Sous-section 2 : Obligation de paiement par virement bancaire
IdentifiantLEGIARTI000048864561
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D1274-6 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048864561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.