Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
  6. Sous-section 3 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et contributions sociales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048864540
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

2. 1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

3. a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

4. b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

5. 2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

6. La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

7. Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro D133-13 portait un autre texte (« Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service… »), devenu l'article D1274-7 du Code du travail (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048864540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.