1. Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D133-16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
- Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
- Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
IdentifiantLEGIARTI000006735254
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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