1. Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D133-19
Article abrogé, en vigueur du 13 août 2022 au 28 juin 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
IdentifiantLEGIARTI000046176956
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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