Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-19

Article abrogé, en vigueur du 13 août 2022 au 28 juin 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités par les personnes recourant à des services à la personne
IdentifiantLEGIARTI000046176956
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-19 du Code de la sécurité sociale (version du 13 août 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046176956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.