Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
IdentifiantLEGIARTI000046885358
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.

2. II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

3. Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

4. 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

5. 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

6. 3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;

7. 4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;

8. 5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;

9. 6° La cotisation d'allocations familiales ;

10. 7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;

11. 8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.

12. Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.

Nota : Conformément au 1° de l’article 3 du décret n°2022-1735 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux employeurs agricoles des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046885358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.