1. La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-4-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D133-4-1
Article en vigueur depuis le 18 mai 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
IdentifiantLEGIARTI000020629340
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.