Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-6-1

Article transféré, en vigueur du 21 décembre 2009 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Titre emploi-service entreprise
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
  5. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
  6. Sous-section 1 : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000021500917
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 2009)Légifrance →

1. L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :

2. 1° Mentions relatives au salarié :

3. a) Les nom et prénom ;

4. b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;

5. 2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

6. a) La période d'emploi ;

7. b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

8. c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

9. d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

10. e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

11. f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

12. g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

13. 3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.

14. L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.

15. La communication est effectuée dans les délais suivants :

16. a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;

17. b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

18. Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021500917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.