Code de la sécurité sociale · Article

Article D133-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
  5. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
  6. Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales
IdentifiantLEGIARTI000048864593
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

2. 1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

3. 2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

4. 3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

5. 4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

6. 5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

7. 6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

8. La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

9. Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048864593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.