1. Le comité mentionné à l'article D. 133-8 instruit et examine, à son initiative ou à la demande des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, toute question relative à la simplification et à l'examen de la conformité à la législation sociale et fiscale des données transmises au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Il se prononce sur les choix effectués et leur impact sur les déclarants, ainsi que pour les assurés et organismes concernés, des travaux mentionnés au 1° à 7° de l'article D. 133-7. Il veille en particulier à la simplicité des déclarations faites par les employeurs, à la coordination des procédures de vérification et de correction des anomalies déclaratives et de rectification des droits des assurés mises en œuvre par les destinataires ou les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13. Il rend compte chaque année de ses travaux dans un rapport qui est rendu public.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D133-9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales
- Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
- Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales
IdentifiantLEGIARTI000048864587
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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