Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
IdentifiantLEGIARTI000027549076
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-9-4 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
2. Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.
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