Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
IdentifiantLEGIARTI000027549109
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D133-9-5 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
2. Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.
3. L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
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