Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 4 : Gens de mer.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Compensation
Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 4 : Gens de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006735289
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-25 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
2. 1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
3. 2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°72-977 du 27 octobre 1972 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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