Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1997 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Banque de France.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Compensation
Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Sous-section 2 : Banque de France.
IdentifiantLEGIARTI000006735675
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-40 du Code de la sécurité sociale (version du 23 décembre 1997)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
2. 1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
3. 2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-639 du 13 juillet 1984 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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