RattachementSection 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033114820
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-43 du Code de la sécurité sociale (version du 12 septembre 2016)Légifrance →
1. Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
2. La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
3. Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°78-467 du 22 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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