RattachementSection 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033114813
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-45 du Code de la sécurité sociale (version du 12 septembre 2016)Légifrance →
1. Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°78-467 du 22 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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