RattachementSection 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 1 : Relations financières entre les régimes d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000025103656
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
2. Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.
3. Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.
4. Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
5. En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°75-773 du 21 août 1975 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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