Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Relations inter-régimes
Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
IdentifiantLEGIARTI000030485347
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D134-50 du Code de la sécurité sociale (version du 17 avril 2015)Légifrance →
1. Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
2. Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.
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