1. La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D135-2
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2016 au 23 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000033114843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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