1. Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D135-3
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000033107932
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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