Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 : Recettes diverses
Section 13
IdentifiantLEGIARTI000041918207
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D137-33 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →
1. Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-35 à L. 137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
2. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
3. Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-36 à L. 137-37 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 3 du décret n° 2018-363 du 16 mai 2018, ces dispositions sont applicables à compter de la date de transfert anticipé fixée par le décret pris en application du dernier alinéa du 5° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et au plus tard au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.