Code de la sécurité sociale · Article

Article D137-34

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 13
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
  5. Section 13
IdentifiantLEGIARTI000041918159
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D137-34 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.

Numérotation : Avant le 25 mai 2020, ce texte figurait à l'article D651-13 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret du 30 novembre 1990 art. 1 : voir pour l'application de l'article 1126 du code rural*]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041918159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.