1. A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D138-1
Article en vigueur depuis le 30 avril 2018.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Modalités de transmission et d'échange des données déclaratives
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
- Section 1 : Modalités de transmission et d'échange des données déclaratives
IdentifiantLEGIARTI000036851318
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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