1. Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 .
Code de la sécurité sociale · Article
Article D144-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Pourvoi en cassation.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités.
- Chapitre 4 : Dispositions communes. - Dispositions diverses.
- Section 1 : Pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000026885706
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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