Code de la sécurité sociale · Article

Article D160-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000038023041
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans.

2. La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.

3. Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

4. L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018, pour les enfants ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er septembre 2018 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, la date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent décret. (01/01/2019).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038023041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.