Code de la sécurité sociale · Article

Article D160-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Participation de l'assuré social
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000054837748
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 70 euros.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article D322-6 (décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054837748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.