Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Participation de l'assuré social
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000054837748
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 70 euros.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-858 du 11 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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