Code de la sécurité sociale · Article

Article D160-11

Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Participation de l'assuré social
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
  5. Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000049158648
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-11 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 2024)Légifrance →

1. Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :

2. a) 4 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;

3. b) 8 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article D322-7 (décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-114 du 16 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049158648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.