Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 31 mars 2024.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Participation de l'assuré social
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
- Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000049158648
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-11 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mars 2024)Légifrance →
1. Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :
2. a) 4 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;
3. b) 8 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-114 du 16 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2024.
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