RattachementSection 3 : Participation de l'assuré social
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Section 3 : Participation de l'assuré social
IdentifiantLEGIARTI000031806226
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D160-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
2. Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.