Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006735681
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-1 du Code de la sécurité sociale (version du 22 mars 1994)Légifrance →
1. Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. du 5 avril 1994.
Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.
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