Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-13-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
IdentifiantLEGIARTI000032973796
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-13-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :

2. -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;

3. -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.

4. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032973796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.