RattachementSection 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
IdentifiantLEGIARTI000032973796
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-13-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
2. -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
3. -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
4. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
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