Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 5 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000031202709
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

2. 1° Carte de résident ;

3. 2° Carte de séjour temporaire ;

4. 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

5. 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

6. 5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

7. 6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. 7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

9. "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

10. 8° Autorisation provisoire de séjour ;

11. 9° Paragraphe supprimé

12. 10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

13. 11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. 12° Attestation de demande d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031202709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.