Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section unique : Contribution financière des établissements de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
  5. Section unique : Contribution financière des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000006735409
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :

Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification

Montant de la contribution

(en euros)

De 0 à 20 lits et places

3 060

De 21 à 40 lits et places

6 180

De 41 à 140 lits et places

10 380

De 141 à 300 lits et places

15 540

De 301 à 500 lits et places

20 640

De 501 à 750 lits et places

25 920

De 751 à 1 000 lits et places

31 080

De 1 001 à 1 300 lits et places

36 180

Plus de 1 300 lits et places

41 520

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.