Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection unique : Contribution financière des établissements de santé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
Section unique : Contribution financière des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000006735409
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-16 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Le montant de la contribution financière versée à la Haute Autorité de santé par les établissements de santé ou les organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Nombre de lits ou places sanitaires autorisés par site au 31 décembre de l'année précédant la visite de certification
Montant de la contribution
(en euros)
De 0 à 20 lits et places
3 060
De 21 à 40 lits et places
6 180
De 41 à 140 lits et places
10 380
De 141 à 300 lits et places
15 540
De 301 à 500 lits et places
20 640
De 501 à 750 lits et places
25 920
De 751 à 1 000 lits et places
31 080
De 1 001 à 1 300 lits et places
36 180
Plus de 1 300 lits et places
41 520
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.