1. La base de données comprend, notamment, des informations et des données relatives aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France, conformément à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou bénéficiant d'un enregistrement conformément aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D161-19
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
- Section 2 : Base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé
IdentifiantLEGIARTI000027998280
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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