Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Information des assurés.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 1 : Information des assurés.
IdentifiantLEGIARTI000053355788
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053355788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.