RattachementSous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052754
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-13 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. Les pensions mentionnées aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 sont les pensions de retraite de droit direct servies par les régimes mentionnés au premier alinéa du A du III de l'article L. 161-22. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.
2. Pour l'application des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, la réduction des pensions mentionnée au précédent alinéa ne peut conduire à réviser le montant des avantages visés à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le complément différentiel prévu par le règlement mentionné à l'article L. 635-3 ou ayant le même objet au sein des régimes spéciaux de retraite visés à l'article L. 711-1, aux articles L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 351-10 du présent code et à l'article R. 6527-47 du code des transports.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
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