1. I. - La caisse compétente mentionnée au E du III de l'article L. 161-22 est la caisse nationale mentionnée à l'article L 222-1.
2. II. - L'assuré mentionné au E du III de l'article L. 161-22 adresse à la caisse compétente mentionnée au I, dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité, une déclaration qui précise :
3. 1° L'exercice, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, d'une activité relevant de l'article L. 611-1 ;
4. 2° La date de début de cette activité ;
5. 3° La nature de l'activité reprise ou poursuivie, en indiquant si celle-ci relève en tout ou partie des activités mentionnées aux articles R. 161-19 et R. 161-19-1, dans les conditions prévues par l‘article D. 161-2-17 ;
6. Les régimes auprès desquels est affilié l'assuré mentionné au II assurent annuellement le contrôle du respect de l‘obligation déclarative mentionnée au même II.
7. Le présent II est également applicable aux assurés relevant des articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime.
8. III. - L'assuré mentionné au II adresse à la caisse compétente mentionnée au I une déclaration qui précise la date de la cessation de l'activité reprise ou poursuivie dans le mois suivant l'arrêt de celle-ci.
9. IV. - Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse des assurés relevant de l'article L. 611-1 du présent code et des articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime rappellent, lors de la liquidation de la pension, puis, chaque année civile, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 161-22 du présent code.