RattachementSous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052697
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-18 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. A défaut de déclaration de reprise ou de poursuite d'activité prévue au II de l'article D. 161-2-16, le service de la pension de retraite de base et complémentaire est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré. La suspension du service de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant le contrôle effectué par les régimes concernés par l'affiliation des assurés exerçant les activités mentionnées au même II.
2. Le service de la pension est rétabli le premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16. Ce service comprend les versements de pension suspendus à titre conservatoire au titre du précédent alinéa, ainsi que les réductions de pensions prévues à l'article D. 161-2-10.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.