RattachementSous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052684
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-19 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. I. - Pour l'application du septième alinéa du A du III de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus perçus à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de la pension.
2. II. - Lorsque la durée pendant laquelle l'assuré poursuit ou reprend son activité est inférieure à l'année civile, les revenus pris en compte au titre de cette année sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation et douze.
3. III. - Pour l'application respective des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22, les revenus pris en compte sont multipliés par le rapport entre le nombre de mois d'affiliation précédant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions respectivement prévues aux 2° et 3° du A du III de l'article L. 161-22, et douze.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
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