1. La réduction de la pension prévue aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 s'applique, pour les assurés exerçant une activité relevant des articles L. 611-1, L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par l'article D. 161-2-10 du présent code, à l'exclusion de ses quatrième et cinquième alinéas, sous les réserves suivantes :
2. 1° La réduction de la pension de l'assuré mentionnée au I du même article intervient après la transmission par l'assuré de la déclaration prévue à l'article R. 613-1-1 ou à l'article R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime se rapportant à l'année considérée. Pour l'application du 2° du A du III de l'article L. 161-22 du présent code, la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 vérifie dans quelle mesure les revenus de l'assuré excèdent le seuil fixé par l'article D. 161-2-8 ainsi que, le cas échéant, le montant du dépassement. En cas d'absence de déclaration, les revenus à prendre en considération pour apprécier le dépassement du seuil sont ceux mentionnés à l'article R. 613-1-2 ou à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.
3. 2° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, la réduction de la pension intervient après la transmission des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 du code général des impôts, des revenus provenant des activités non salariées agricoles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mentionnés à l'article 34 du même code ou des bénéfices non commerciaux mentionnés à l'article 92 du même code, des bénéfices déterminés aux articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés provenant des activités non salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du même code.