Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-20

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052651
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-20 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. La réduction de la pension prévue aux 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 s'applique, pour les assurés exerçant une activité relevant des articles L. 611-1, L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par l'article D. 161-2-10 du présent code, à l'exclusion de ses quatrième et cinquième alinéas, sous les réserves suivantes :

2. 1° La réduction de la pension de l'assuré mentionnée au I du même article intervient après la transmission par l'assuré de la déclaration prévue à l'article R. 613-1-1 ou à l'article R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime se rapportant à l'année considérée. Pour l'application du 2° du A du III de l'article L. 161-22 du présent code, la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 vérifie dans quelle mesure les revenus de l'assuré excèdent le seuil fixé par l'article D. 161-2-8 ainsi que, le cas échéant, le montant du dépassement. En cas d'absence de déclaration, les revenus à prendre en considération pour apprécier le dépassement du seuil sont ceux mentionnés à l'article R. 613-1-2 ou à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.

3. 2° Pour les assurés mentionnés à l'article L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, la réduction de la pension intervient après la transmission des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 du code général des impôts, des revenus provenant des activités non salariées agricoles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mentionnés à l'article 34 du même code ou des bénéfices non commerciaux mentionnés à l'article 92 du même code, des bénéfices déterminés aux articles 50-0, 64 bis, 76 et 102 ter du même code et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés provenant des activités non salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du même code.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.