Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-21

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052636
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-21 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Les assurés qui réalisent les missions mentionnées au 6° de l'article R. 161-19 déclarent chaque année, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les revenus ont été perçus, aux régimes auprès desquels est affilié l'assuré au titre de cette activité, ainsi qu'à la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16, le montant des revenus afférents à cette activité au cours de l'année civile précédente.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.