RattachementSous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052636
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-21 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. Les assurés qui réalisent les missions mentionnées au 6° de l'article R. 161-19 déclarent chaque année, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les revenus ont été perçus, aux régimes auprès desquels est affilié l'assuré au titre de cette activité, ainsi qu'à la caisse compétente mentionnée au I de l'article D. 161-2-16, le montant des revenus afférents à cette activité au cours de l'année civile précédente.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
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