Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-24

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000051944356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-24 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juillet 2025)Légifrance →

1. L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est égal à soixante ans.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051944356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.