Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
- Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047959201
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-24-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
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