Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 1 : Bénéficiaires
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000049917729
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-24-5 du Code de la sécurité sociale (version du 9 juillet 2024)Légifrance →
1. L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.
2. La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.
3. Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de la retraite progressive à la date de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.
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