Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-24-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047959215
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-24-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La pension complète mentionnée à l'article L. 161-22-1-7 est liquidée dans les conditions de droit commun. Toutefois, elle ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-25.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047959215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.