Code de la sécurité sociale · Article

Article D161-2-8

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
IdentifiantLEGIARTI000055052831
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-2-8 du Code de la sécurité sociale (version du 4 novembre 2026)Légifrance →

1. Le seuil mentionné au 2° du A du III de l'article L. 161-22 s'apprécie sur une année civile. Pour l'année 2027, son montant est fixé à sept mille euros.

2. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055052831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.