RattachementSection 2 : Base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé
Section 2 : Base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé
IdentifiantLEGIARTI000027998284
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-21 du Code de la sécurité sociale (version du 30 septembre 2013)Légifrance →
1. I. ― Les données administratives et scientifiques sont mises à jour régulièrement.
2. II. ― Les données relatives aux spécialités pharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché est retirée ou abrogée ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de la Commission européenne portant retrait ou abrogation de l'autorisation.
3. Les données relatives aux spécialités dont l'autorisation d'importation parallèle a pris fin ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date d'échéance de l'autorisation.
4. Les données relatives aux spécialités dont l'enregistrement a été retiré ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retirant l'enregistrement.
5. Les données relatives aux spécialités dont toutes les présentations font l'objet d'un arrêt de commercialisation ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant l'arrêt de commercialisation de la dernière présentation.
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