RattachementSection 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
IdentifiantLEGIARTI000052210336
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D161-8 du Code de la sécurité sociale (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
2. 1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ;
3. 2° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant ;
4. 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
5. 4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.
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