Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-1-13

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
IdentifiantLEGIARTI000054128570
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-1-13 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D. 162-1-12 contribue à la coordination des soins de l'assuré en lien avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec le pharmacien correspondant et la sage-femme référente.

2. Pour assurer ses fonctions, l'infirmier référent est destinataire des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique et reporte dans le dossier médical partagé du patient le compte-rendu des actes réalisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054128570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.