Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins
Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006735417
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-1-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
2. Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
3. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
4. Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
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