Code de la sécurité sociale · Article

Article D162-1-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 1 : Médecins
  6. Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006735423
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D162-1-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

2. 1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

3. 2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.